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L’utilisation des cartes « cryptos » est fort appréciée par les crypto-investisseurs. C’est un moyen facile et pratique de dépenser ses crypto-actifs sans devoir passer par le rapatriement des crypto-actifs, en monnaie fiduciaire, via une banque.

Pour un détail des règles fiscales aux cartes cryptos, lisez : « Cartes cryptos: quelles sont les règles? »

L’utilisation de ces cartes est-elle protégée par le secret bancaire? Selon la Cour d’appel de Gand, l’Administration ne peut pas demander de données relatives à des transactions effectuées à l’aide de cartes de paiement étrangères auprès d’un prestataire de services de paiement belge (appelé payment service provider, ci-après PSP).

Le secret bancaire fiscal s’y oppose (Gand, 31 mai 2022, 2021/RG/13, non encore publié).

En résumé

En 2016, le fisc avait entamé une enquête dans le but d’identifier des contribuables belges qui détenaient des capitaux dissimulés à l’étranger. Des demandes ont été faites par l’administration à des PSP belges.

Ces PSP ont refusé de transmettre ces données de transactions effectuées à l’aide de cartes de paiement étrangères en Belgique, utilisées via les systèmes de ces PSP.

Les PSP ont motivé leur refus en faisant référence au secret bancaire et au droit au respect de la vie privée. Selon les PSP, il n’était nullement plausible que ces informations aient la moindre utilité fiscale.

En 2018, l’Administration fiscale demanda à nouveau des données mais en les spécifiant cette fois de manière plus affinée et plus précise.

Une banque belge refusa toujours d’y répondre, estimant que la demande de renseignements portait sur un large groupe indéterminé de données, sans présomption spécifique ou concrète de délit fiscal. La Cour d’appel de Gand donne raison à cette banque.

Principes applicables en droit fiscal belge

Il est admis que l’Administrations fiscale dispose d’un pouvoir pour obtenir « la production, pour tout ou partie de leurs opérations ou activités, de renseignements portant sur toute personne ou ensemble de personnes, même non nominativement désignées, avec qui elles ont été directement ou indirectement en relation en raison de ces opérations ou activités »

Par dérogation à ce principe, l’Administration fiscale n’est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, des renseignements en vue de l’imposition de leurs clients.

Par exception à l’exception (le droit fiscal belge n’est-il pas magnifique 😀 ), si l’enquête effectuée auprès du contribuable fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l’existence ou la préparation d’un mécanisme de fraude fiscale, l’Administration pourra relever dans les comptes, livres et documents de l’établissement, les renseignements permettant de compléter l’enquête et de déterminer les impôts dus par ce client.

Conclusion de la décision

Dans cette décision, la Cour d’appel de Gand décide que les restrictions définies par la loi s’appliquent aussi aux demandes de renseignements envoyées aux PSP.

Ce qu’il faut retenir c’est que « les données de transactions effectuées à l’aide de cartes de paiement étrangères, relèvent du secret bancaire et ne peuvent être requises d’une simple demande. »

Et les cartes cryptos?

A mon sens, un raisonnement similaire devra être adopté dans le cadre d’une demande auprès d’un PSP proposant des cartes cryptos.

Le fait que les paiements soient faits en cryptos ou en fiat n’aura pas d’importance. Attention toutefois à la directive DAC8 qui aura un impact sur la transmission d’informations.

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