⚠️ Avertissement : Monnaie virtuelle, risques réels. En crypto seul le risque est garanti. En savoir plus

Les acteurs du monde crypto peuvent se réjouir. La Belgique se dote (enfin) de règles pour encadrer certaines prestations de services.

Contexte législatif

Cette législation intervient dans la foulée des modifications apportées à la directive européenne anti-blanchiment qui avait été modifiée pour intégrer ces nouveaux acteurs « crypto » comme entités assujetties aux règles particulières de la loi anti-blanchiment (anti-money laundering, AML ci-après). Le législateur belge avait alors modifié la loi AML belge en juillet 2020 pour intégrer les prestataires de services
d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales
et des prestataires de services de portefeuilles de conservation.

Une loi a été votée en janvier 2022 (lire l’article sur la loi crypto).

A la suite de cette loi, on attendait donc les précisions sur les règles nécessaires pour demander une autorisation à la FSMA, l’autorité des services et marchés financiers belge.

Le 23 février 2022 , l’arrêté-royal est publiée au Moniteur Belge et entrera en vigueur le 1er jour du troisième mois qui suit sa publication soit le 1er mai 2022 (pourquoi faire simple quant on peut compliquer😀).

Cette attribution de compétences à la FSMA sera réévaluée dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, en cours de discussions au niveau européen (lire l’article sur le règlement Mica). Les choses sont donc susceptibles d’évoluer dans les prochains mois.

Inscription à la FSMA : pour qui?

L’obligation de demander un enregistrement à la FSMA vise 2 types de prestataires de services ;

Prestataires d’échanges de monnaies virtuelles?

Les prestataire de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales dont les services consistes à effectuer des opérations d’achat ou de vente, en utilisant des capitaux détenus en propre (crypto <=>fiat).

Seuls les actifs virtuels qui présentent une « fonction de moyen d’échange » ou de « paiement » sont visés. Ne sont donc pas concernés les actifs qui ne présentent qu’une fonction d’investissement (tels que les « security tokens » donnant droit à une forme de participation dans une entreprise) ou une fonction utilitaire (tels que les « utility tokens » ouvrant des droits d’accès à des produits ou des services futurs).

Prestataire de services de portefeuilles de conservation

Les prestataire de services de portefeuilles de conservation c’est-à-dire la fourniture d’un services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles (custodial wallet).

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Rappelons que ces prestataires étaient déjà soumis à la loi AML depuis juillet 2020 en Belgique.

Les personnes physiques ne peuvent fournir les services mentionnées ci-dessus. Seules les personnes morales ou entreprises réglementées pourront proposer ce types de service dans le cadre d’une activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, en contrepartie d’une rémunération, que celle-ci provienne directement ou indirectement de ceux à qui s’adressent les services.

C’est donc un champ d’application limité. À titre d’exemples, la législation ne vise pas les activités de mise en relation (soit ou l’émission d’actifs virtuels (à ce sujet, il faut bien garder à l’esprit la législation financière existante qui pourrait s’appliquer à certaines émissions de crypto actifs).

Enfin précisons , qu’il est interdit aux personnes physiques ou morales relevant du droit d’un pays tiers à l’Espace économique européen d’offrir de fournir ou de fournir, sur le territoire belge, des services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ou des services de portefeuilles de conservation.

Cette interdiction implique potentiellement que les CEX (central exchange type coinbase, kraken, binance, etc…) vont devoir se conformer à la législation belge/européenne pour continuer à offrir leurs services sur notre territoire.

Il n’est cependant pas nécessaire pour un entreprise établie dans un Etat membre de l’EEE de requérir une autorisation à la FSMA pour fournir ses services en Belgique. Elle devra cependant se conformer aux dispositions légales et réglementaires de son pays d’origine.

Ce n’est qu’en cas d’établissement en Belgique (soit une présence effective comme une succursale, par exemple), que la société devra obtenir l’autorisation de la FSMA.

Quelles conditions à remplir?

La plus grosse crainte des acteurs de l’écosystème crypto était la mise en oeuvre de conditions drastiques pour obtenir une inscription à la FSMA.

Finalement, ces craintes sembles avoir été entendues.

Les conditions à respecter sont proportionnées et équilibrées.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat, dans son avis préalable, a estimé que la FSMA a reçu des délégations de pouvoir qui ne peut pas être qualifié de secondaire et de technique, notamment lorsqu’elles aboutissent à définir les notions d’″honorabilité professionnelle″, d’″expertise adéquate″ et de ″qualités nécessaires pour garantir une gestion saine et prudente″. Les choix ainsi posés auront un contenu politique et témoignent de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation en opportunité. Ces habilitations ne sont dès lors pas admissibles. Ces éléments doivent être définis dans l’arrêté en projet, sur avis de la FSMA.

Cette remarque est balayée dans le Rapport au Roi en indiquant simplement « Il a été reconnu à plusieurs reprises par la section d’administration du Conseil d’Etat que la FSMA disposait d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire en la matière. La FSMA utilise cette marge d’appréciation de manière proportionnée. Ses décisions en la matière peuvent d’ailleurs être soumises, le cas échéant, à un recours en annulation devant le Conseil d’Etat en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou d’excès de pouvoir. »

Soyons confiant et espérons que la FSMA n’abuse du pouvoir qui lui a été délégué.

Voici une version schématisée des conditions à respecter:

Copyright Florian Ernotte – avocat

Bien entendu, le prestataire devra respecter, en permanence, l’ensemble des conditions sous peine de se faire sanctionner par la FSMA pouvant aller jusqu’à des sanctions pénales.

Il est également précisé que le prestataire de services en monnaies virtuelles ne peut pas se prévaloir de son inscription ou de son autorisation provisoire auprès de la FSMA ni mentionner la FSMA pour promouvoir ses services auprès de clients ou de clients potentiels.

Combien coûte une inscription à la FSMA comme prestataire liés aux monnaies virtuelles ?

Pour l’examen d’une demande d’inscription, la FSMA sollicite le paiement d’un montant de 8.000 € pour chaque statut (prestataire d’échange ou portefeuille de conservation).

Outre ce montant à payer, une contribution annuelle de 8.000 € doit être payée, pour chaque statut et pour le contrôle permanent exercée par la FSMA.

Ces montants sont susceptibles d’être adapté annuellement en fonction de l’évolution des coûts de fonctionnement de la FSMA.