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La question peut paraître étonnante, mais elle a eu le mérite d’être tranchée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt prononcé en 2015.

Rappel des faits

Cette décision concerne M. Hedqvist, qui avait l’intention de fournir, par l’intermédiaire d’une société, des services consistant en l’échange de devises traditionnelles contre la devise virtuelle «bitcoin», et inversement.

Il avait alors interrogé les autorités fiscales suédoises afin de savoir s’il devait appliquer une TVA sur les prestations qu’il fournissait à ses clients. Les autorités suédoises considéraient que le bitcoin ne pouvait bénéficier du régime d’exonération des devises.

Non content de cette réponse, M. Hedqvist a demandé aux tribunaux suédois de poser une question à la Cour de justice sur l’interprétation à donner à la directive TVA au regard du bitcoin.

En synthèse, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que l’activité de change était une prestation de service à titre onéreux. Néanmoins, cette prestation de service est exonérée de la TVA.

Une devise virtuelle

L’intérêt de la décision ne réside pas uniquement dans la solution proposée par la Cour. Il faut aussi extraire de cette décision les considérations relatives au bitcoin.

D’abord, en qualifiant l’opération de change comme prestation de service, la Cour a expressément exclu la qualification du bitcoin comme un bien corporel au sens de la TVA. Rappelons à ce sujet qu’en matière de TVA, deux opérations sont considérées : la livraison de bien ou la prestation de service.

La Cour a donc clairement indiqué que le bitcoin ne peut être qualifié de « bien corporel », car cette devise virtuelle n’a pas d’autres finalités que celle de moyen de paiement. C’est un parti pris fort, qui perdure depuis.

La Cour a aussi indiqué que le bitcoin étant un moyen de paiement contractuel, il ne saurait, d’une part, être regardé ni comme un compte courant ni comme un dépôt de fonds, un paiement ou un virement. D’autre part, le bitcoin constitue un moyen de règlement direct entre les opérateurs qui l’acceptent.

La Cour a conclu également que le bitcoin ne constitue ni un titre conférant un droit de propriété sur des personnes morales, ni un titre d’une nature comparable.

Pour aboutir à l’exonération de l’opération à la TVA, la Cour va se rallier à l’avis de l’Avocat général qui a examiné la finalité du bitcoin comme étant uniquement destinée à être utilisée comme moyen de paiement.

Crypto = devise ?

Peut-on généraliser la conclusion de la Cour de justice à tous les cryptoactifs ? Nous ne le pensons pas.

À titre d’exemple, les NFT, non fungible token, sont par définition des actifs « uniques ». Il s’agirait donc, si l’on suit la logique économique de la Cour, que les NFT sont des « biens incorporels » et ne pourront être considérés comme une devise virtuelle à l’instar du bitcoin.

Est-ce à dire qu’une TVA devra être payée lors de la vente d’un NFT ?

Si le vendeur est un assujetti à la TVA et que la vente des NFT fait partie de son activité professionnelle, très certainement.

La situation, on l’espère, devra être éclaircie par les autorités fiscales afin d’apporter la sécurité juridique, tant attendue, aux contribuables.

To be continued…

Retrouvez également notre article dédié à la fiscalité des cryptomonnaies en Belgique.