⚠️ Avertissement : Monnaie virtuelle, risques réels. En crypto seul le risque est garanti. En savoir plus

La question est capitale, car elle conditionne le régime fiscal applicable à certains types de revenus (voir à ce sujet La fiscalité belge sur le bitcoin et les cryptomonnaies). En effet, les plus-values réalisées sur la vente de cryptomonnaies peuvent être exonérées d’impôts si elles sont réalisées dans le cadre d’une gestion normale du patrimoine privé. À défaut de pareille gestion, les plus-values qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques sont taxées à titre de revenus divers.

Que faut-il entendre par spéculation ?

Il peut généralement être admis que les plus-values qu’une personne physique réalise, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, lors de la cession de valeurs de portefeuille, résultent de la gestion normale d’un patrimoine privé lorsque ces opérations ne sont pas effectuées dans un but de spéculation.

Il faut aussi que ces plus-values n’acquièrent pas, par leur fréquence, le caractère d’une occupation lucrative. En la matière, la « spéculation » peut être décrite comme étant une transaction comportant de nombreux risques et pour laquelle il existe une possibilité de réaliser un bénéfice important ou, le cas échéant, une lourde perte, en raison de hausses ou de baisses de prix survenues.

Bien que cela puisse naturellement constituer un élément d’appréciation de l’intention spéculative, la revente à bref délai d’un actif n’entraîne pas automatiquement la taxation d’une plus-value.

Les indices d’intentions spéculatives sont multiples : distorsion entre le prix de vente et le prix d’achat, financement par des capitaux empruntés plutôt que par des fonds propres, importance des moyens affectés à l’opération par rapport à l’importance du patrimoine privé.

Que faut-il entendre par gestion normale d’un patrimoine ?

Pour relever de la gestion normale d’un patrimoine privé, l’opération doit constituer un acte qu’un bon père de famille accomplit habituellement en vue de l’accroissement ou de la conservation de son patrimoine.

Pour déterminer ce qu’il faut entendre par opérations normales de gestion, il faudra nécessairement examiner l’opération dans les faits. Cette façon de procéder est rendue nécessaire, car il n’y a aucun seuil ou plafond fixé par le législateur afin de déterminer ce qui serait une opération normale de gestion.

L’élément déterminant est donc d’identifier si les opérations constatées s’inscrivent ou non dans le cadre d’un montage complexe ou ingénieux et si elles correspondent à celles qu’effectuerait habituellement un bon père de famille pour accroître ou pour conserver son patrimoine.

La notion de gestion normale d’un patrimoine n’est donc pas à l’opposé de la spéculation. Faut-il considérer qu’un bon père de famille peut spéculer ? Nous le pensons.

La notion de bon père de famille ne peut pas s’entendre comme étant une personne qui se contenterait de gérer sagement, chez elle, son patrimoine existant, sans gros risques et sans connaissances particulières.

Dans ce contexte, un bon père de famille est aussi la personne qui mène une vie professionnelle active et qui, avant tout par son travail et son gagne-pain, se bâtit un patrimoine et une certaine prospérité, sans se contenter d’une gestion passive de son patrimoine existant.

La gestion normale d’un patrimoine implique aussi de faire des bénéfices et de réaliser de la croissance.

Prenons un exemple simple pour bien comprendre : si une personne hérite d’un montant de 1.000.000 €, doit-elle le laisser « dormir » sur un compte d’épargne classique ou doit-elle faire fructifier son patrimoine en plaçant celui-ci dans un ou plusieurs types d’actifs (bourse & fonds de placement, immobilier, métaux précieux, crypto… ) ?

Nous pensons que la gestion normale d’un patrimoine tend nécessairement à la croissance. En qualifiant expressément la « gestion » comme normale, cela implique bien que des actes soient posés. Le Code fiscal ne mentionne pas la notion de « protection du patrimoine » mais bien de « gestion normale », ce qui nous permet de considérer que la loi fiscale autorise les opérations pour faire fructifier son patrimoine.

Est-ce à dire que toutes les opérations sont autorisées ? L’appréciation d’une opération déterminée impliquera de devoir vérifier comment une personne normale et prudente agirait dans les mêmes circonstances.

Il s’agit donc d’une appréciation concrète et non pas d’une appréciation générale ni d’une appréciation sur base de moyennes.

La jurisprudence confirme que la gestion normale d’un patrimoine privé n’implique pas que le bon père de famille adopte une attitude purement passive.


Impossibilité d’un régime clair de taxation ?

La fiscalité a toujours été une matière complexe. Cela peut s’expliquer par la réaction du législateur à l’ingéniosité des conseillers fiscaux. La loi fiscale ne cesse d’évoluer, et les textes fiscaux n’arrêtent pas d’augmenter.

Autre constat de cette complexité : la déclaration fiscale. Prenez votre déclaration fiscale dans les années 2000 et comparez-la à celle d’aujourd’hui, et vous comprendrez à l’examen du nombre de nouveaux codes dans votre déclaration actuelle que les choses ne se cessent de se complexifier.

Aujourd’hui, plus encore qu’avant, chaque contribuable a une situation unique.

Malheureusement, ce caractère unique rend impossible la définition de lignes claires et précises afin de savoir si une opération relève d’une gestion normale d’un patrimoine .

La question de savoir s’il s’agit ou non d’une opération spéculative ne peut être résolue qu’à la lumière des circonstances de fait et de droit dans lesquelles cette opération s’est déroulée, en se basant notamment sur les éléments d’appréciation.

Seul un examen personnalisé de votre situation, dans son ensemble, permettra d’aboutir à un conseil pertinent et adéquat.